CONTESTER UNE PRÉEMPTION OU UNE REVISION DE PRIX

CONTESTER UNE PRÉEMPTION OU UNE REVISION DE PRIX

Parmi les droits de préemption exercés par les personnes publiques, les propriétaires ou les acquéreurs sont susceptibles d’être confrontés à deux cas : l’exercice du droit de préemption urbain (normal ou renforcé) ou  le droit de préemption des Sociétés d’aménagement foncier et d’établissement rural (SAFER).

  • Le droit de préemption urbain

Le droit de préemption urbain (ou DPU) confère à une collectivité publique le droit d’acquérir prioritairement un bien immobilier mis en vente sur son territoire dans une zone qu’elle a définie par une délibération. Ce droit vise à permettre à la collectivité de contrôler l’utilisation des sols et de mettre en œuvre des projets d’aménagement urbain conformes à ses objectifs et à l’intérêt général (article L210-1 du Code de l’urbanisme). Il peut être exercé dans divers contextes, tels que la réalisation d’équipements publics, la préservation d’espaces naturels, la lutte contre l’insalubrité ou encore la mise en œuvre de politiques de logement social.

 

Le droit de préemption urbain renforcé est une extension du droit de préemption urbain qui permet à la collectivité d’intervenir sur des secteurs urbains plus denses, notamment ceux où les biens sont composés en majorité de copropriétés, mais uniquement dans le cadre des objectifs énoncés à l’article L300-1 du Code de l’urbanisme. Le juge contrôle en particulier la motivation de la part de la collectivité pour exercer son droit de préemption dans un secteur renforcé.

 

Il est toujours possible de contester la préemption par la collectivité publique, que ce soit sur la réalité de l’objectif poursuivi, la motivation de l’usage du droit de préemption, et parfois la délibération instaurant le droit de préemption.

 

  • Le droit de préemption de la SAFER

 

Les sociétés d’aménagement foncier et d’établissement rural (SAFER) ont un droit de préemption qui leur permet de se substituer à un acheteur pour acquérir un bien agricole ou rural pour le revendre à un agriculteur. Il concerne à la fois les biens immobiliers à usage agricole, que des terrains nus à vocation agricole, en particulier les zones agricoles ou naturelles visées dans un Plan local d’urbanisme. Le droit de préemption de la SAFER est toutefois limité aux objectifs fixés par la loi à l’article L143-2 du Code rural et de la pêche maritime.

 

Lorsque la personne publique considère le prix d’acquisition trop élevé, elle peut réaliser une contreproposition de prix. À ce stade, et dans un délai généralement de deux mois, il est possible soit d’accepter le prix, de renoncer à la vente ou de contester devant le juge de l’expropriation du tribunal judiciaire le montant du prix proposé et de recourir à une fixation judiciaire du prix.

 

N’hésitez pas à me contacter pour en savoir plus et être accompagné.

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