La catégorie des dommages de travaux publics concerne tout travail immobilier effectué par une personne publique ou pour le compte de celle-ci, dans un but d’intérêt général ou dans le cadre d’un service public (construction d’un ouvrage public tel une ligne de métro, une nouvelle route, la réfection de la voirie ou des réseaux, etc.). Le dommage peut résulter à la fois des travaux eux-mêmes (fermeture des commerces pendant la durée des travaux, accidents durant la réalisation, etc.) que de l’absence de travaux nécessaires à la sécurité des personnes.
La catégorie des dommages dus à un ouvrage public concerne les dommages survenus du fait ou dans un immeuble affecté à un but d’utilité publique (ou à un service public) et ayant subi un aménagement suffisant. Peu importe que l’ouvrage soit géré par un concessionnaire privé et qu’il se situe sur le domaine public ou privé. La responsabilité de l’administration peut ainsi être recherchée aussi bien sur le terrain de l’usage ou du défaut d’entretien de l’ouvrage (chute d’une partie de l’immeuble, escalier instable causant une chute, etc.) que de l’existence ou de l’inexistence même d’un ouvrage public (nuisances causées par l’ouvrage, préjudice sur la valeur vénale d’un bien immobilier, absence d’ouvrage d’évacuation des eaux pluviales, etc.).
Pour obtenir la réparation d’un dommage de travaux publics ou du fait d’un ouvrage public, il est nécessaire d’établir un lien de causalité avec les dommages subis. Au surplus, des modalités d’engagement de la responsabilité peuvent exister en fonction de la « qualité » de la victime vis-à-vis des travaux ou de l’ouvrage publics.
Le participant aux travaux publics (ouvrier, maître d’œuvre, entrepreneur par exemple) devra en plus du lien de causalité, démontrer l’existence d’une faute de la part de la personne publique (mauvaise conduite des travaux par exemple).
L’usager d’un ouvrage public en revanche bénéficie d’une présomption de faute pour défaut d’entretien de l’ouvrage public : c’est à l’administration de démontrer qu’elle a bien entretenu l’ouvrage.
Le tiers à un ouvrage public peut quant à lui engager la responsabilité de l’administration sans faute dès lors qu’il existe un préjudice spécial (qui ne concerne qu’un nombre limité de personnes) et anormal (qui excède les inconvénients normaux d’un tel ouvrage au regard de l’intérêt général qu’il procure).
Si généralement le tribunal administratif est compétent, certaines règles de droit spécifiques (voie de fait par exemple) peuvent amener le juge judiciaire, et parfois même le juge pénal, à être compétent pour indemniser le préjudice subi.
N’hésitez pas à me contacter pour en savoir plus et être accompagné, de l’expertise initiale jusqu’à votre complète indemnisation.